Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources, prévue à l'article 35 de ladite loi, est évalué selon les modalités fixées /R/à l'article 25-4 du décret susvisé du 10 décembre 1946 en ce qui concerne l'allocation de salaire unique/R/DECR.0325 15-03-1978 :
aux articles 30-3-I, 31-2, 31-3, 31-4 et 31-5 du décret susvisé du 10 décembre 1946 relatifs au complément familial// [*calcul*].