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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))


Les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 susvisée sont applicables aux organismes [*de prévoyance*] mentionnés à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural [*champ d'application*], dans les conditions fixées par les articles 1er à 3 du présent décret.


Lorsque de l'application desdites dispositions résulte une réduction des avantages accordés par ces organismes, il est procédé à une révision des obligations des salariés et des employeurs. Les obligations résultant des conventions collectives sont revisées par voie d'avenant à ces conventions ; les obligations qui ne résultent pas de conventions collectives sont revisées par voie d'accords conclus au sein du conseil d'administration de l'institution entre la majorité des représentants des employeurs et la majorité des représentants des salariés bénéficiaires.


A défaut de révision avant l'entrée en vigueur du présent décret, les cotisations auxquelles les salariés et les employeurs peuvent être tenus sont réduites, à titre provisoire, dans la mesure correspondant à la diminution des garanties assurées.


Au cas où des sociétés d'assurances, assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance, ou des sociétés ou groupements mutualistes participent à la gestion des avantages servis par les organismes mentionnés aux articles L. 4 du code de la sécurité sociale et 1050 du code rural, il est fait, le cas échéant, application des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.