Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))
Au cas où l'assemblée générale des sociétés ou groupements mutualistes, appelés à modifier les statuts ou règlements conformément aux dispositions des articles 2 et 3, réduit le taux de la cotisation applicable pour tenir compte de la modification de garanties résultant de l'application de l'article 1er, elle peut décider le remboursement de la fraction de cotisations correspondant à la diminution de cette garantie pour la période écoulée entre l'entrée en vigueur du présent décret et la date de l'assemblée générale.
Les adhérents des sociétés mutualistes ou groupements mutualistes dont les garanties se trouvent réduites par application des dispositions de l'article 1er peuvent, nonobstant toutes stipulations contraires des statuts ou règlements, donner leur démission à compter de la publication du présent décret et jusqu'à l'expiration du deuxième mois suivant la date de l'assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à la modification des statuts conformément à l'article 2 [*délai, point de départ*].
La portion de cotisations correspondant au temps pendant lequel le risque n'est plus garanti cesse alors d'être due et doit être remboursée à l'adhérent si elle a été perçue d'avance.