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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))


Lorsque les garanties accordées se trouvent réduites par application des dispositions de l'article 1er, les sociétés d'assurances ou assureurs agréés et la caisse nationale de prévoyance, dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, proposent aux souscripteurs de contrats la réduction de prime qui correspond à la diminution de la garantie.

A défaut d'accord, les parties peuvent mettre fin au contrat par lettre recommandée [*conditions de forme*] avec préavis d'un mois au moins [*durée minimum*]. Dans ce cas, si la prime a été perçue d'avance, la portion de prime correspondant au temps pendant lequel le risque n'est plus garanti est remboursée au souscripteur.

En cas d'accord, si la prime a été perçue d'avance, la portion de prime correspondant au temps pendant lequel le risque n'est plus garanti est remboursée au souscripteur, sauf accord de ce dernier pour l'imputation de ladite portion sur le montant des primes qui viennent ultérieurement à l'échéance.