Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))
Les polices d'assurances des sociétés d'assurance ou assureurs agréés et de la caisse nationale de prévoyance, les statuts ou règlements des sociétés ou groupements mutualistes lorsqu'ils prévoient le remboursement des frais de maladie à des personnes bénéficiant d'un régime de sécurité sociale doivent par mention expresse indiquer que la garantie accordée est exclusive de la partie des frais correspondant à la fraction mentionnée à l'article 1er du présent décret et rappeler que cette partie des frais ne peut faire l'objet d'aucune couverture [*obligation*].