Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-24 du 15 janvier 1980 FIXANT LES LIMITES DE L'INTERVENTION DES ORGANISMES PRATIQUANT UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DE TYPE MALADIE. (LIMITATION DE LA PART REMBOURSEE PAR LES MUTUELLES EN SUS DE L'ASSURANCE MALADIE))
La fraction des frais laissés à la charge des assurés sociaux que les sociétés d'assurance et d'assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance et les sociétés ou groupements mutualistes ne peuvent couvrir en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 est fixée sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au cinquième de la participation des assurés aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Le montant des frais laissés à la charge des assurés sociaux relevant du régime d'assurance maladie et maternité [*des travailleurs non salariés des professions non agricoles*] institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, que les sociétés d'assurance et d'assureurs agréés, la caisse nationale de prévoyance et les sociétés ou groupements mutualistes ne peuvent couvrir, est calculé comme si leur participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations était égale à celle des assurés des autres régimes de sécurité sociale.