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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE)

Le Président de la commission prévue à l'article 53 du décret susvisé du 22 décembre 1958 est rémunéré dans les mêmes conditions que les présidents de section de la commission nationale technique.
Les membres de ladite commission autres que les magistrats et fonctionnaires en activité perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.
Ils peuvent en outre recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit présenté par eux, une ou plusieurs vacations suivant un taux unitaire. Le président fixe le nombre de vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier sans que ce nombre puisse être supérieur à trois.