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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-40 du 6 janvier 1971 COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE)


Les rapporteurs désignés en dehors de la commission nationale technique par le président ou les présidents de section reçoivent, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une ou plusieurs vacations sur tarif unitaire. Le président ou les présidents de section fixent le nombre des vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier. Ce nombre ne peut être supérieur à six, sans excéder douze, que pour 20 pour 100 de l'ensemble des affaires traitées par chacune des sections de la commission.

Aucune rémunération ne peut être allouée aux rapporteurs qui ayant la qualité de fonctionnaires en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.