Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-96 du 8 février 1963 RELATIF A L'AIDE ACCORDEE AUX RAPATRIES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26 décembre 1961 EN MATIERE DE RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-96 du 8 février 1963 RELATIF A L'AIDE ACCORDEE AUX RAPATRIES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26 décembre 1961 EN MATIERE DE RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire.
A compter du 1er janvier 1976, le plafond du montant de la subvention est fixé à 10.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans ; ce chiffre est majoré de 2.000 F. par année au-dessus de cet âge, sans pouvoir dépasser le plafond de 40.000F.