Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-96 du 8 février 1963 RELATIF A L'AIDE ACCORDEE AUX RAPATRIES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26 décembre 1961 EN MATIERE DE RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-96 du 8 février 1963 RELATIF A L'AIDE ACCORDEE AUX RAPATRIES BENEFICIAIRES DE LA LOI 611439 DU 26 décembre 1961 EN MATIERE DE RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Pour racheter leurs cotisations d'assurance vieillesse au titre des lois susvisées, les rapatriés visés à l'article 1er peuvent échelonner le versement desdites cotisations pendant une période n'excédant pas dix ans, avec l'accord de la Caisse compétente, sans toutefois que le dernier versement puisse être reporté au-delà de soixante-cinq ans. Pour bénéficier de cette facilité, ils devront produire à la Caisse dont ils relèvent une attestation établissant leur qualité de rapatrié.