Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES)
Dans les cas visés à l'article 2 (2e alinéa) ci-dessus, le salaire servant de base de calcul des cotisations est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.