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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES)

Entrent par leur objet dans le champ d'application de l'article 1145 (1°) du code rural les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue visés par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail :
Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;
Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, collèges agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.