Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)
Le montant des cotisations dues par les interessés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire fixée pour les cotisations de la troisième des quatre catégories d'assurés sociaux mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale, majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat, le taux de 9 p. 100 pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 [*date limite*] et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992 [*point de départ*], toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée, comme il est dit au premier alinéa, le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.