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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

La caisse chargée de la gestion du risque vieillesse apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne.


Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale.