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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)


Les demandes de rachat doivent être présentées par les personnes mentionnées à l'article 1er [*tierce personne*] avant le 1er janvier 2003 [*date limite*]. Ces demandes sont adressées, soit aux organismes mentionnés a l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale si l'intéressé à déjà été affilié au régime général de la sécurité sociale, soit à chaque caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence si l'intéressé n'a jamais été affilié à ce régime.

Les demandes de rachat comportent obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume ou a assumé effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne [*document obligatoire*].

Le demandeur doit fournir les justifications prévues à l'article R. 742-12 du code de la sécurité sociale.