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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-673 du 6 mai 1988 RELATIF AU RACHAT DE COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)

Les personnes qui justifient avoir rempli après le 30 juin 1930 le fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions fixées à l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.