Les personnes qui justifient avoir rempli après le 30 juin 1930 le fonctions et obligations de la tierce personne dans les conditions fixées à l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont rempli ces fonctions, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.