Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1988. A compter de cette date, la cotisation pour l'exercice 1988 visée à l'article 1er est appelée pour la moitié de son montant.