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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)


Pour la couverture des charges de fonctionnement du régime institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la caisse autonome de retraite des médecins français perçoit en 1997 une indemnité de gestion assise sur les cotisations dues au titre du II (1° et 2°) de l'article 4 susmentionné auxquelles est appliqué un pourcentage égal à celui de l'ensemble des frais administratifs de la caisse rapporté à l'ensemble des cotisations dues au titre des régimes obligatoires gérés par celle-ci pour l'année considérée.

Les années suivantes, cette indemnité est indexée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et sur la variation par rapport à l'année précédente du stock moyen d'allocataires du régime géré par la caisse.