Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)
Pour la couverture des frais de gestion engagés consécutivement aux opérations visées aux IV et VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la caisse autonome de retraite des médecins français opère les prélèvements suivants sur les cotisations encaissées au titre du II (1 et 2) de l'article 4 précité :
- en 1988, pour les frais de premier établissement du régime, un prélèvement unique de 850 000 F [*montant*] ;
- chaque année [*périodicité*], pour les frais de fonctionnement, un prélèvement dont le pourcentage est égal à celui de l'ensemble des frais administratifs de la caisse rapporté à l'ensemble des cotisations encaissées au titre des régimes obligatoires gérés par celle-ci pour l'année considérée.