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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

L'allocation précitée est assimilée, sous réserve du taux fixé au précédent alinéa, à une allocation ou pension de retraite de base, pour l'application aux médecins relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale.