L'allocation précitée est assimilée, sous réserve du taux fixé au précédent alinéa, à une allocation ou pension de retraite de base, pour l'application aux médecins relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale.