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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité prévu au VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 0,95 %. Cette cotisation est assise sur l'allocation instituée par l'article 4 de ladite loi.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité est fixé à 3,75 %.