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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie-maternité prévue à l'article 4 (VI) de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 4,75 p. 100. Cette cotisation est assise sur l'allocation instituée par l'article 4 de ladite loi [*assiette*] ; elle est précomptée sur cet avantage par la caisse autonome de retraite des médecins français.