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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-666 du 6 mai 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8816 DU 05-01-1988 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE)

Le montant annuel de la cotisation d'assurance décès visée à l'article 4 (V) de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 1 580 F ; il est revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès des médecins visée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.