Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 60% de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 120 F pour la couverture des frais de gestion.