Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
9 970 F et à 2 930 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50% ;
7 980 F et à 3 520 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40% ;
3 990 F et à 4 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20%.