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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-574 du 5 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) RELATIVE AUX CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-574 du 5 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) RELATIVE AUX CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)


Sont abrogés :

- le décret n° 46-1730 du 3 août 1946 relatif aux caisses autonomes mutualistes ;

- le décret n° 60-1336 du 2 novembre 1960 portant établissement des règlements-types des caisses autonomes mutualistes constituant des pensions de retraite sous le régime de la capitalisation, ainsi que des caisses autonomes mutualistes pratiquant l'assurance annuelle en cas de décès, et rendant obligatoires certaines dispositions desdits règlements ;

- le décret n° 61-1023 du 12 septembre 1961 portant établissement des règlements-types des caisses autonomes mutualistes pratiquant l'assurance annuelle en cas d'accidents, des caisses autonomes mutualistes pratiquant l'assurance annuelle en cas d'invalidité, ainsi que des caisses autonomes mutualistes de retraites fonctionnant sous le régime de la répartition et rendant obligatoires certaines dispositions desdits règlements.