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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-574 du 5 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) RELATIVE AUX CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-574 du 5 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) RELATIVE AUX CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)


Les caisses autonomes mutualistes existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 321-3, premier alinéa, et R. 322-7 dans le délai de trois ans suivant cette date.