Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-537 du 5 mai 1988 AUTORISANT L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES EN MATIERE DE PENSIONS SERVIES PAR L'ETAT ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-537 du 5 mai 1988 AUTORISANT L'UTILISATION DU REPERTOIRE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES EN MATIERE DE PENSIONS SERVIES PAR L'ETAT ET LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC))


Les administrations de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques pour les traitements qui concernent :

a) La liquidation, la concession et la gestion des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ainsi que des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

b) La liquidation, la concession, le paiement et la gestion des pensions dont le versement est effectué par la Caisse des dépôts et consignations ;

c) La transmission d'informations au régime général de la sécurité sociale effectuée en application des dispositions de l'article 8 du décret du 21 juillet 1982 susvisé.