Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Le produit de ces placements ainsi que les intérêts créditeurs sur dépôts sont affectés au financement de l'assurance gérée par la caisse.