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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)


Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'assurance volontaire vieillesse des marins sont retracées dans une section particulière du budget de l'Etablissement national des invalides de la marine.