Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Seul le marin qui a cessé d'être affilié à l'assurance volontaire parce qu'il ne remplissait plus les conditions d'affiliation conserve la possibilité de demander sa réaffiliation.