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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)


L'assuré est tenu d'informer la caisse de toute modification de sa situation susceptible de le placer hors du champ d'application du présent décret, et notamment s'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ou s'il cesse pendant plus de trois mois d'être dans une position d'embarquement ou de congé lié à cet embarquement.