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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

La veuve d'un assuré volontaire a droit à une fraction de pension égale à 50 p. 100 de la pension dont son mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné. Ce droit lui est ouvert lorsqu'elle atteint l'âge de quarante ans et à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès de l'assuré.


Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.