Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Chaque trimestre de cotisation ouvre droit à une fraction de pension égale à 0,5 p. 100 du salaire forfaitaire annuel correspondant à la classe au titre de laquelle l'assuré a cotisé au cours de ce trimestre.
La valeur du salaire forfaitaire pris en compte est celle en vigueur à la date d'effet de la pension.
Les périodes au cours desquelles l'assuré a cotisé au taux réduit ouvrent des droits réduits de moitié.
La pension prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé en a demandé la liquidation.
Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5.