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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)


Le droit à pension est acquis lorsque le marin atteint l'âge de soixante ans et a cotisé pendant une période minimale de trois mois.

La durée totale de la période de cotisation prise en compte pour le calcul de la pension ne peut être supérieure à cent cinquante trimestres.