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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Le taux des cotisations est fixé à 28,60 p. 100 du salaire forfaitaire de la classe dont relève l'assuré.


Toutefois, sur demande de ce dernier, ce taux peut être réduit de moitié. Cette demande doit être faite par l'assuré au plus tard le 30 mai pour prendre effet au 1er juillet de la même année.


Cette option est ouverte pendant toute la période d'affiliation. Une fois exercée, elle est irréversible durant cette période.