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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)

Le marin remplissant les conditions énoncées à l'article 1er qui désire adhérer à l'assurance volontaire en formule la demande auprès de la caisse dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.


L'adhésion prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la réception de cette demande par la caisse ou, sur demande de l'intéressé, du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande d'adhésion est présentée.