Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-511 du 3 mai 1988 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des marins français embarqués sous pavillon étranger)
Les marins salariés de nationalité française qui occupent un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger et qui ne sont affiliés à titre obligatoire ni à la caisse de retraites des marins, en application d'un accord international ou du décret du 2 novembre 1979 susvisé, ni à un autre régime obligatoire français de sécurité sociale, ont la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse dans les conditions déterminées par le présent décret.