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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1475 du 28 décembre 1977 RELATIF A L'ALLOCATION DE PARENT ISOLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Le montant du revenu familial prévu à l'article L543-10 du code de la sécurité sociale est fixé en fonction d'une base mensuelle égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge ;
Il est égal à 378 p. 100 de cette base pour le parent isolé et à 126 p. 100 de cette même base pour chaque enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles 5 et 6 du décret susvisé du 28 septembre 1976.
Les sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sociale obligatoire.