La fédération a l'obligation de fournir au ministre chargé de la mutualité le rapport d'activité et le compte de résultats du système de garantie qu'elle a institué avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ont été établis ces documents.
Elle communique dans le délai d'un mois les délibérations prises en application du II, e, de l'article 4 et de l'article 10 du présent règlement au préfet du département dans lequel a son siège la mutuelle concernée et au ministre chargé de la mutualité.