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Article Annexe, article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-385 du 15 avril 1988 portant établissement du règlement type des systèmes fédéraux de garantie des mutuelles)

Article Annexe, article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-385 du 15 avril 1988 portant établissement du règlement type des systèmes fédéraux de garantie des mutuelles)


Un compte est ouvert dans la comptabilité de la fédération à chacune des mutuelles adhérant au système de garantie, au titre exclusif de sa participation à ce système et à l'alimentation du fonds d'intervention. Ce compte est crédité des dépôts opérés au fonds d'intervention par la mutuelle, en application des articles 5 et 9 du présent règlement, des intérêts répartis provenant du placement des dépôts constituant le fonds, ainsi que du remboursement des avances éventuellement consenties par le fonds. Ce compte est débité des frais de gestion du système de garantie, des avances éventuellement consenties à la mutuelle concernée par le fonds d'intervention, ainsi que de sa quote-part dans les interventions du fonds au profit des autres mutuelles adhérentes, y compris, le cas échéant, sa quote-part du montant des prestations dues par les mutuelles défaillantes réglé par le fonds et devenu irrécouvrable, par suite de l'application du code de commerce.