Article Annexe, article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-385 du 15 avril 1988 portant établissement du règlement type des systèmes fédéraux de garantie des mutuelles)
Article Annexe, article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-385 du 15 avril 1988 portant établissement du règlement type des systèmes fédéraux de garantie des mutuelles)
I. - La commission spéciale instituée à l'article 3 a pour attributions administratives :
a) D'enregistrer l'adhésion des mutuelles au système de garantie et d'élaborer la convention prévue à l'article 1er ;
b) De préparer les orientations relatives au placement des fonds déposés au fonds d'intervention ;
c) De procéder, en cas d'urgence, à des appels de fonds complémentaires, dans les conditions fixées à l'article 9 ;
d) De proposer au conseil d'administration de la fédération, le cas échéant, la modification du montant de la contribution permanente des mutuelles adhérentes à l'alimentation du fonds d'intervention, ainsi que toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du système de garantie ;
e) D'élaborer le rapport annuel d'activité et le compte de résultats du système de garantie à soumettre à l'assemblée générale de la fédération, ces documents faisant notamment ressortir l'affectation des résultats du système aux comptes de résultats et de bilan de la fédération.
II. - La commission spéciale a pour attributions techniques :
a) D'apprécier la situation financière des mutuelles adhérentes ;
b) De fournir aux mutuelles adhérentes des avis et conseils en matière de gestion financière ;
c) De décider et de mettre à exécution d'éventuelles enquêtes sur place ;
d) D'arrêter, en accord avec les mutuelles concernées, les mesures de redressement de leur situation conditionnant la mise en jeu du fonds d'intervention ;
e) De proposer, le cas échéant, la mise en jeu du fonds d'intervention, d'en fixer les modalités et de veiller au respect des dispositions contractuelles préalablement établies qui sont prévues à l'article 8.