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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)


Les caisses autonomes mutualistes, qui payent pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations [*date limite, délai de prescription.*].

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.