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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)


Les caisses autonomes mutualistes, qui payent pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations [*date limite, délai de prescription.*].

Passé cette date, les caisses autonomes mutualistes ne pourront exercer, en vue de ce remboursement, aucun recours contre le Trésor et les majorations qu'elles auront versées au cours de l'année précédente, et dont le remboursement n'aura pas été demandé, resteront à leur charge.