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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)


La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.