Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 99-BIS DU CODE DE LA MUTUALITE RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION, INSTITUE PAR L'ART. 77 DE LA LOI 671114 DU 21-12-1967)
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1972 :
Cinquante et cinquante et un ans.
MONTANT de la majoration : 30 p. 100.
AGE DU SOCIETAIRE :
Cinquante-deux et cinquante-trois ans.
MONTANT : 35 p. 100.
AGE DU SOCIETAIRE :
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans.
MONTANT : 40 p. 100.
AGE DU SOCIETAIRE :
Cinquante-six et cinquante-sept ans.
MONTANT : 45 p. 100.
AGE DU SOCIETAIRE :
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans.
MONTANT : 50 p. 100.
AGE DU SOCIETAIRE :
Soixante ans et au-delà.
MONTANT : 60 p. 100.
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1982.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.