La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
AGE DU SOCIETAIRE |
DUREE MINIMA |
Cinquante à cinquante et un ans révolus |
9 ans |
Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus. |
8 ans |
Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus. |
7 ans |
Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus. |
6 ans |
Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus. |
5 ans |
Soixante ans et au-delà. |
4 ans |
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.