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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


La commission doit émettre un avis sur les demandes en remise ou modération des majorations de droits et pénalités fiscales présentées par les contribuables qui, ayant exécuté des marchés pour le compte des organismes publics visés à l'article premier du décret n° 62-1587 du 28 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, n'ont pas perçu le montant de leurs créances à ce titre dans les six mois suivant les échéances résultant de l'application des textes réglementaires et des contrats.