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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

La commission étudie avec les comptables et organismes chargés du recouvrement l'établissement d'un plan d'ensemble de recouvrement échelonné des diverses dettes de la personne physique ou morale considérée.
Le plan de recouvrement peut être assorti de la production par le débiteur de garanties spéciales.