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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

La situation des personnes physiques ou morales débitrices est examinée par la commission du département de leur domicile ou du département de leur principal établissement.
La commission peut entendre le débiteur ou son représentant.