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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

La situation des personnes physiques ou morales débitrices est examinée par la commission du département de leur domicile ou du département de leur principal établissement [*compétence territoriale*].
La commission peut entendre le débiteur ou son représentant.